Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées

La procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, applicable dans les DOM, est l’aboutissement d’une longue évolution législative et réglementaire. Elle résulte des articles L.128-3 à L.128-12 et R.128-1 à R.128-10 du Code Rural.
A La Réunion, cette procédure est mise en oeuvre depuis les années 1980. Elle présente une utilité sur le plan agricole, mais aussi foncier, économique, social et environnemental.

Quatre textes sont venus modifier (cf encadré) le dispositif assurant, comme pour les autres procédures d’aménagement foncier rural, la décentralisation des opérations d’aménagement de l’État vers le Département.

  • Loi Développement des Territoires Ruraux du 23 Février 2005, modifie l’article L121-1 du Code Rural
  • Loi d’Orientation Agricole du 5 Janvier 2006, modifie les articles L128-4 et L128-7 du Code Rural
  • Décret relatif aux Procédures d’ Aménagement Foncier du 30 Mars 2006,
  • Décret Terre Incultes du 24 Avril 2007.

Le transfert de compétence effectif depuis 2007 n’est cependant pas total ; l’initiative de la phase préalable de recensement des terres en friche et l’enquête publique permettant l’information des propriétaires sont transférées au Conseil Général.
Ce dernier a choisi de confier cette mission à la SAFER (Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural). La commission départementale d’aménagement foncier (C.D.A.F.), gérée par le Département, se prononce à chaque étape de la procédure.
L’Etat conserve les prérogatives liées à la mise en place des procédures de mise en demeure, fermage d’office, et d’expropriation.

Missions de la DAAF

Au stade de la mise en demeure :
Après avis favorable de la CDAF sur la liste des terres en friche présentée par la SAFER, les dossiers seront transmis à la DAAF. Le préfet arrête la liste des terres incultes ainsi que le cahier des charges correspondant à chacune d’elle et met en demeure le propriétaire des terres ou l’exploitant défaillant de procéder à leur mise en valeur. La mise en demeure, accompagnée d’un délai de huit mois, concernera les terres en friche depuis 3 ans au moins en zone littorale ( 2 ans en zone de montagne ). Suite à la notification de la mise en demeure, le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d’exploitation doit faire connaître, dans un délai de deux mois, son engagement ou son renoncement à mettre en valeur le fonds. En cas de renonciation volontaire ou tacite d’exploiter le terrain au bout de ces 2 mois, le préfet a la possibilité de déclencher la procédure du fermage d’office. A l’issue du délai de 8 mois, le préfet convoquera le propriétaire ou l’exploitant défaillant sur le terrain pour apprécier à nouveau l’état du fonds, d’une part, par rapport au cahier des charges et d’autre part, par comparaison avec les conditions d’exploitation des parcelles de valeur culturale similaire du secteur considéré. Deux membres de la CDAF participent à la visite de terrain de fin de mise en demeure pour constater la remise en valeur du fonds.

Au stade de l’expropriation :
Le préfet, après avis de la CDAF, peut engager les procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique ou procéder au fermage d’office. La procédure d’expropriation se déroule en deux phases :

  • La phase administrative : La DAAF, qui a en charge la constitution du dossier d’enquête publique et d’enquête parcellaire, demande au préfet l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique en vue de la cessibilité des parcelles dont la mise en expropriation a été décidée. La déclaration d’utilité publique est prononcée après la clôture de l’enquête préalable par arrêté et, en l’absence d’accord amiable, l’arrêté de cessibilité est alors transmis au juge de l’expropriation.
  • La phase judiciaire : Sous la compétence du juge de l’expropriation, l’ordonnance d’expropriation est rendue. L’ancien propriétaire ne peut plus disposer alors de son bien. Il en conserve toutefois la jouissance jusqu’au paiement de l’indemnité d’expropriation.

La procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique est complexe et longue et n’est engagée que lorsque toutes les possibilités de négociation afin d’obtenir un accord amiable sont épuisées.


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